Règlement intérieur
Règlement intérieur de la salle de lecture
Vu le Code du patrimoine, et notamment son livre II, modifié par la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relatives aux archives ;
Vu le Code pénal et ses articles 322-1 et suivants, 432-15 et 432-16, 433-4, applicables au vol ou à la dégradation d'archives ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2 004-801 du 6 août 2004 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée par l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005, relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 79-1038 du 3 décembre 1979 relatif à la communicabilité des documents d'archives publiques ;
Titre I
Horaires d'ouverture et admission des lecteurs
Article 1
La salle de lecture de la Médiathèque de l'architecture et du patrimoine est ouverte en continu de 9h30 à 17h30 du lundi au vendredi. Des horaires restreints peuvent être mis en place durant les principales périodes de congé.
Article 2
L'accès à la salle de lecture est autorisé à toute personne sans condition. Les nouveaux lecteurs rempliront à leur arrivée une fiche individuelle d'inscription et justifieront leur identité au moyen d'une pièce officielle (carte nationale d'identité française ou étrangère, passeport ou permis de conduire comportant une photographie). La carte de lecteur est gratuite et strictement personnelle. Elle engage la responsabilité de son détenteur à l'égard des documents consultés.
Article 3
L'accès à la salle de lecture sera refusé à toute personne en état d'ébriété ou dont le comportement ou l'hygiène seraient susceptibles de gêner les autres usagers. L'accès aux animaux est également interdit.
Article 4
Les lecteurs déposent obligatoirement au vestiaire sacs et bagages. Pour des raisons de sécurité, les objets ne rentrant pas dans le casier (40 x 40 x 39 cm) ne sont pas acceptés. Les manteaux et parapluies sont déposés sur les porte-manteaux et porte-parapluies prévus à cet effet dans la salle de lecture.
Article 5
Il est interdit de fumer dans les locaux publics et d'introduire dans la salle de lecture toute nourriture ou boisson.
Article 6
La salle de lecture étant d'abord un lieu de travail, le silence et le respect des autres s'y imposent : les lecteurs s'abstiendront de conversations à voix haute. Les téléphones portables doivent être éteints.
Article 7
L'accès aux magasins d'archives et de bibliothèque, sauf autorisation formelle, est interdit.
Titre II
Communication des documents
Article 8
La demande de communication s'effectue en ligne (procédure précisée sur le site internet) ou sur place grâce à un bulletin que le lecteur remplit de façon lisible et précise. Le bulletin ne doit comporter qu'une seule cote de conservation.
Article 9
La consultation a lieu uniquement sur place. Sauf autorisation exceptionnelle de la direction, le prêt des livres est strictement réservé aux agents du service.
Article 10
Il n'est communiqué qu'un article à la fois (carton, ouvrage de bibliothèque). La levée des bulletins s'effectue toutes les demi-heures. En cas d'affluence, le nombre maximum d'articles communicables est limité à cinq par levée.
Article 11
Le président de salle peut refuser la communication d'articles fragiles ou endommagés. Les reproductions (microformes ou fichiers numériques) sont systématiquement communiquées à la place des originaux, sauf autorisation préalable.
Titre III
Consultation des documents
Article 12
Le personnel du service est chargé d'assurer l'accueil des lecteurs et l'orientation des recherches dans les fichiers et inventaires. Il n'est pas tenu d'effectuer les recherches à la place des usagers. Les demandes, via internet, doivent être envoyées à l'adresse suivante : liste.commande-mediatheque@culture.gouv.fr.
Article 13
Les usuels sont remis à leur place par les lecteurs après consultation.
Article 14
Dans l'intérêt de tous, les lecteurs respectent les documents qui leur sont confiés. Ils ne s'appuient pas sur les registres ni ne prennent de notes directement sur les documents. Ils dépouillent à plat les liasses d'archives en suivant l'ordre intérieur des dossiers. Ils signalent le désordre apparent d'une liasse sans chercher à y remédier eux-mêmes. Ils ne portent aucune marque ou annotation sur les documents, sous peine d'exclusion.
Article 15
à l'issue de la consultation d'un document, les lecteurs rapportent les documents sur les chariots à proximité de la banque d'accueil. Ils peuvent mettre les documents en réserve en le demandant au président de salle. Le délai de mise en réserve ne peut excéder un mois et ne doit porter que sur un nombre raisonnable de documents.
Article 16
Les documents conservés au fort de Saint-Cyr sont communiqués en différé. Le lecteur est averti dès leur réception et ils sont conservés un mois. Les ouvrages et périodiques de bibliothèque stockés à Saint-Cyr ne sont pas communicables.
Article 17
La consultation des documents conservés dans les départements spécialisés (planothèque, photothèque, Centre de recherches sur les Monuments historiques [CRMH], archives courantes objets et immeubles) est soumise à des règles spécifiques. Elle s'effectue principalement en salle de lecture après que le président de salle s'est assuré des possibilités d'accueil. Un rendez-vous préalable est nécessaire pour consulter les archives courantes immeubles et la documentation du CRMH.
Article 18
Les documents disponibles sur support de substitution (microfilms, microfiches, support numériques) seront communiqués sous cette forme, dans un souci de préservation des originaux.
Titre IV
Reproduction et réutilisation des documents
Article 19
L'obligation de communication découlant du Code du patrimoine, livre II, titre 1er, chapitre 3 n'entraîne aucun droit à la photocopie. C'est une facilité accordée aux lecteurs dans la mesure où l'état des documents le permet et sur autorisation du président de salle. La photocopie d'ouvrages reliés, de grand format, de documents fragiles ou abîmés n'est autorisée que sur le biblio-copieur (Book-Eye).
Article 20
Les lecteurs peuvent, si l'état du document le permet, effectuer une reproduction photographique avec leur propre matériel, sans pied ni flash. En aucun cas les documents ne doivent être posés au sol. La manipulation des documents doit être particulièrement soigneuse. L'usage de scanners ou de tout autre numériseur à plat comme la copie de fichiers numériques sont interdits.
Article 21
La reproduction de documents ou l'autorisation de reproduction accordée par la Médiathèque du patrimoine et de la photographie n'entraîne pas l'autorisation de réutilisation et n'implique pas la cession des droits de propriété intellectuelle qui peuvent s'exercer en application du Code de la propriété intellectuelle. Tout usage commercial doit passer par l'agence photographique de la Réunion des musées nationaux (RMN).
Article 22
Sauf autorisation exceptionnelle, la copie des inventaires, sous forme papier ou numérique, est interdite.
Titre V
Dispositions diverses
Article 23
Les vols et dégradations seront susceptibles de faire l'objet de poursuites sur la base des articles 322-1 à 322-4 du Code pénal.
Article 24
Sauf autorisation, les études préalables et dossiers des ouvrages exécutés dans le cadre de travaux de restauration ne peuvent faire l'objet de reproduction intégrale.
Charenton-le-Pont, le 22 juillet 2015
Le directeur de la Médiathèque
du patrimoine et de la photographie
Gilles Désiré Dit Gosset
conservateur général du patrimoine